Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
61. La vitesse verticale ascendante d’évacuation dans l’atmosphère des gaz de combustion d’un appareil installé ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, d’une puissance nominale inférieure à 3 MW, utilisant comme combustible le bois ou les résidus de bois, le bois ou les résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde ou les granules produits à partir de cultures lignocellulosiques, seuls ou combinés avec un combustible fossile, et dont les gaz de combustion sont évacués au moyen d’une cheminée installée ou construite après cette date, doit être, lorsque cet appareil fonctionne à sa puissance nominale, d’au moins 10 m par seconde à la sortie de la cheminée.
La vitesse verticale ascendante d’évacuation dans l’atmosphère des gaz de combustion des appareils suivants doit être, lorsque ceux-ci fonctionnent à leur capacité calorifique nominale ou, le cas échéant, à leur puissance nominale, d’au moins 15 m par seconde à la sortie de la cheminée:
1°  tout appareil de combustion, installé ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, utilisant comme combustible le mazout lourd et dont les gaz de combustion sont évacués au moyen d’une cheminée installée ou construite après cette date;
2°  tout appareil de combustion, installé ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, d’une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW, utilisant tout combustible visé à la section IV ou V du présent chapitre, seuls ou combinés avec un combustible fossile et dont les gaz de combustion sont évacués au moyen d’une cheminée installée ou construite après cette date;
3°  (paragraphe abrogé).
Le présent article ne s’applique pas aux appareils de combustion utilisant exclusivement du mazout léger ou un combustible qui est à l’état gazeux au point d’alimentation de l’appareil.
D. 501-2011, a. 61; D. 1228-2013, a. 9.
61. La vitesse verticale ascendante d’évacuation dans l’atmosphère des gaz de combustion d’un appareil installé ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, d’une puissance nominale inférieure à 3 MW, utilisant comme combustible le bois, les résidus de bois ou les matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers, seuls ou combinés avec un combustible fossile, et dont les gaz de combustion sont évacués au moyen d’une cheminée installée ou construite après cette date, doit être, lorsque cet appareil fonctionne à sa puissance nominale, d’au moins 10 m par seconde à la sortie de la cheminée.
La vitesse verticale ascendante d’évacuation dans l’atmosphère des gaz de combustion des appareils suivants doit être, lorsque ceux-ci fonctionnent à leur capacité calorifique nominale ou, le cas échéant, à leur puissance nominale, d’au moins 15 m par seconde à la sortie de la cheminée:
1°  tout appareil de combustion, installé ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, utilisant comme combustible le mazout lourd et dont les gaz de combustion sont évacués au moyen d’une cheminée installée ou construite après cette date;
2°  tout appareil de combustion, installé ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, d’une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW, utilisant comme combustible le bois, les résidus de bois ou les matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers, seuls ou combinés avec un combustible fossile et dont les gaz de combustion sont évacués au moyen d’une cheminée installée ou construite après cette date;
3°  tout nouvel appareil de combustion autre que ceux visés au premier alinéa et aux paragraphes 1 et 2 du présent alinéa, n’utilisant pas exclusivement un combustible qui est à l’état gazeux au point d’alimentation de l’appareil et dont les gaz de combustion sont évacués au moyen d’une nouvelle cheminée.
D. 501-2011, a. 61.